Voici le texte intégral de la charte, tel qu’il a été envoyé aux nations invitées à prendre part au Conseil.
CHARTE DU BOARD OF PEACE
PRÉAMBULE
Déclarant qu’une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions de bon sens et le courage de s’éloigner d’approches et d’institutions qui ont trop souvent échoué ;
Reconnaissant que la paix véritable s’enracine lorsque les peuples sont en mesure de prendre en main leur avenir et d’en assumer la responsabilité ;
Affirmant que seule une coopération soutenue, orientée vers les résultats, fondée sur le partage des charges et des engagements, peut garantir la paix dans des régions où celle-ci s’est révélée trop longtemps insaisissable ;
Déplorant que trop d’approches de la construction de la paix entretiennent une dépendance permanente et institutionnalisent la crise au lieu de conduire les peuples au-delà ;
Soulignant la nécessité d’un organisme international de construction de la paix plus agile et plus efficace ; et
Résolus à constituer une coalition d’États volontaires engagés dans une coopération pratique et une action effective,
Guidés par le discernement et respectueux de la justice, les Parties adoptent par la présente la Charte du Board of Peace.
Article 1 : Mission
CHAPITRE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS
Le Board of Peace est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et conforme au droit, et assurer une paix durable dans les zones touchées par des conflits ou menacées par ceux-ci.
Le Board of Peace exercera les fonctions de construction de la paix conformément au droit international et telles qu’elles pourront être approuvées en application de la présente Charte, y compris l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques susceptibles d’être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix.
CHAPITRE II – ADHÉSION
Article 2.1 : États membres
L’adhésion au Board of Peace est limitée aux États invités à participer par le Président, et prend effet dès notification que l’État a consenti à être lié par la présente Charte, conformément au Chapitre XI.
Article 2.2 : Responsabilités des États membres
a) Chaque État membre est représenté au Board of Peace par son chef d’État ou de gouvernement.
b) Chaque État membre soutient et assiste les opérations du Board of Peace conformément à ses autorités juridiques internes respectives. Rien dans la présente Charte ne saurait être interprété comme conférant au Board of Peace une compétence sur le territoire des États membres, ni comme obligeant un État membre à participer à une mission particulière de construction de la paix sans son consentement.
c) Chaque État membre exerce un mandat d’une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte, renouvelable par décision du Président. Le mandat de trois ans ne s’applique pas aux États membres qui versent plus de 1.000.000.000 USD en fonds en numéraire au Board of Peace au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte.
Article 2.3 : Fin de l’adhésion
L’adhésion prend fin à la première des échéances suivantes :
i) expiration du mandat de trois ans, sous réserve de l’article 2.2(c) et d’un renouvellement par le Président ;
ii) retrait, conformément à l’article 2.4 ;
iii) décision de révocation par le Président, sous réserve d’un veto adopté à la majorité des deux tiers des États membres ; ou
iv) dissolution du Board of Peace conformément au Chapitre X.
Un État dont l’adhésion prend fin cesse également d’être Partie à la Charte, mais peut être invité de nouveau à devenir État membre conformément à l’article 2.1.
Article 2.4 : Retrait
Tout État membre peut se retirer du Board of Peace avec effet immédiat en adressant une notification écrite au Président.
CHAPITRE III – GOUVERNANCE
Article 3.1 : Le Board of Peace
a) Le Board of Peace se compose de ses États membres.
b) Le Board of Peace vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, notamment celles relatives aux budgets annuels, à la création d’entités subsidiaires, à la nomination des hauts responsables exécutifs et aux grandes orientations politiques, telles que l’approbation d’accords internationaux et le lancement de nouvelles initiatives de construction de la paix.
c) Le Board of Peace se réunit en sessions décisionnelles au moins une fois par an, ainsi qu’à tout autre moment et en tout autre lieu que le Président jugera approprié. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Conseil exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États membres et de l’approbation du Président.
d) Chaque État membre dispose d’une voix au sein du Board of Peace.
e) Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du Président, lequel peut également voter en sa qualité de Président en cas d’égalité des voix.
f) Le Board of Peace tient également des réunions régulières sans vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres peuvent formuler des recommandations et des orientations concernant les activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif rend compte de ses opérations et décisions. Ces réunions sont convoquées au moins une fois par trimestre, la date et le lieu étant déterminés par le directeur général du Conseil exécutif.
g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut responsable suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du Président.
h) Le Président peut inviter des organisations régionales d’intégration économique pertinentes à participer aux travaux du Board of Peace selon les modalités qu’il juge appropriées.
Article 3.2 : Président
a) Donald J. Trump exerce les fonctions de Président inaugural du Board of Peace et exerce séparément celles de représentant inaugural des États-Unis d’Amérique, sous réserve des seules dispositions du présent chapitre.
b) Le Président détient l’autorité exclusive pour créer, modifier ou dissoudre des entités subsidiaires selon ce qui est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du Board of Peace.
Article 3.3 : Succession et remplacement
Le Président désigne en permanence un successeur pour la fonction de Président. Le remplacement du Président ne peut intervenir qu’en cas de démission volontaire ou d’incapacité, constatée par un vote unanime du Conseil exécutif, auquel cas le successeur désigné par le Président assume immédiatement la fonction et l’ensemble des devoirs et pouvoirs afférents.
Article 3.4 : Sous-comités
Le Président peut créer des sous-comités selon ce qui est nécessaire ou approprié et fixe le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun d’eux.
CHAPITRE IV – CONSEIL EXÉCUTIF
Article 4.1 : Composition et représentation du Conseil exécutif
a) Le Conseil exécutif est sélectionné par le Président et se compose de dirigeants de stature mondiale.
b) Les membres du Conseil exécutif exercent des mandats de deux ans, révocables par le Président et renouvelables à sa discrétion.
c) Le Conseil exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le Président et confirmé par un vote à la majorité du Conseil exécutif.
d) Le directeur général convoque le Conseil exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois suivant sa création, puis mensuellement par la suite, ainsi qu’à toute autre date qu’il juge appropriée.
e) Les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le directeur général. Ces décisions entrent en vigueur immédiatement, sous réserve d’un droit de veto du Président exercé à tout moment ultérieur.
f) Le Conseil exécutif fixe son propre règlement intérieur.
Article 4.2 : Mandat du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif :
a) exerce les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du Board of Peace, conformément à la présente Charte ;
b) rend compte au Board of Peace de ses activités et décisions sur une base trimestrielle, conformément à l’article 3.1(f), et à toute autre fréquence déterminée par le Président.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 5.1 : Dépenses
Le financement des dépenses du Board of Peace est assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.
Article 5.2 : Comptes
Le Board of Peace peut autoriser l’ouverture de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de mécanismes de contrôle et de supervision des budgets, comptes financiers et décaissements, selon ce qui est nécessaire ou approprié pour en garantir l’intégrité.
CHAPITRE VI – STATUT JURIDIQUE
Article 6
a) Le Board of Peace et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent de la capacité juridique nécessaire à la poursuite de leur mission (y compris, sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers, d’ester en justice, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de distribuer des fonds publics et privés, et d’employer du personnel).
b) Le Board of Peace veille à l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’à celles de ses entités subsidiaires et de leur personnel, à établir par des accords avec les États dans lesquels ils opèrent ou par d’autres mesures prises par ces États conformément à leur droit interne. Le Board peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure ces accords ou arrangements à des responsables désignés.
CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 7
Les différends internes entre ou parmi les membres, entités et personnels du Board of Peace concernant des questions liées à celui-ci doivent être résolus par une collaboration amiable, conformément aux autorités organisationnelles établies par la Charte, et à cette fin le Président est l’autorité finale quant au sens, à l’interprétation et à l’application de la présente Charte.
CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE
Article 8
Des amendements à la Charte peuvent être proposés par le Conseil exécutif ou par au moins un tiers des États membres agissant conjointement. Les amendements proposés sont communiqués à tous les États membres au moins trente (30) jours avant le vote.
Ils sont adoptés après approbation à la majorité des deux tiers du Board of Peace et confirmation par le Président.
Les amendements aux chapitres II, III, IV, V, VIII et X requièrent l’approbation unanime du Board of Peace et la confirmation du Président.
Une fois les conditions requises remplies, les amendements entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution d’amendement ou immédiatement à défaut de date précisée.
CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES
Article 9
Le Président, agissant au nom du Board of Peace, est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives conformes à la présente Charte afin de mettre en œuvre la mission du Board of Peace.
CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION
Article 10.1 : Durée
Le Board of Peace se poursuit jusqu’à sa dissolution conformément au présent chapitre, auquel cas la présente Charte prend également fin.
Article 10.2 : Conditions de dissolution
Le Board of Peace est dissous lorsque le Président le juge nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire, sauf renouvellement par le Président au plus tard le 21 novembre de ladite année impaire.
Le Conseil exécutif prévoit les règles et procédures relatives au règlement de l’ensemble des actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.
CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire
a) La présente Charte entre en vigueur dès l’expression du consentement à être lié par trois États.
b) Les États tenus de ratifier, accepter ou approuver la Charte selon leurs procédures internes conviennent d’appliquer provisoirement ses dispositions, sauf s’ils ont informé le Président lors de la signature qu’ils en étaient incapables.
Ces États peuvent participer aux travaux du Board of Peace en tant que membres non votants jusqu’à ratification, acceptation ou approbation, sous réserve de l’approbation du Président.
Article 11.2 : Dépositaire
Le texte original de la présente Charte, ainsi que toute modification, est déposé auprès des États-Unis d’Amérique, désignés comme dépositaire. Le dépositaire fournit sans délai une copie certifiée conforme du texte original et de tout amendement ou protocole additionnel à tous les signataires.
CHAPITRE XII – RÉSERVES
Article 12
Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente Charte.
CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13.1 : Langue officielle
La langue officielle du Board of Peace est l’anglais.
Article 13.2 : Siège
Le Board of Peace et ses entités subsidiaires peuvent établir un siège et des bureaux de terrain conformément à la Charte. Le Board of Peace négociera un accord de siège et des accords régissant les bureaux de terrain avec l’État ou les États hôtes, selon ce qui est nécessaire.
Article 13.3 : Sceau
Le Board of Peace dispose d’un sceau officiel, approuvé par le Président.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Charte.
